T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.4.2. Pour l’application du présent titre, dans le cas où une personne donnée qui est inscrite en vertu de la section II fait, avec un inscrit visé à l’article 41.0.2, le choix prévu à l’article 41.0.1 à l’égard d’une fourniture donnée, l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué une fourniture à la personne donnée d’un service de mandataire visé à cet article 41.0.2 à l’égard de la fourniture donnée.
2021, c. 18, a. 204.